Expertise validée par
Mathieu Bertrand-Demanes
Pacte Dutreil 2026 : ce qui change vraiment pour votre transmission d'entreprise
La réforme du pacte Dutreil issue de la loi de finances pour 2026 s'applique aux transmissions réalisées à compter du 21 février 2026. Le principe du dispositif ne bouge pas : 75 % de la valeur des titres transmis à titre gratuit échappent aux droits de mutation. En pratique, un taux d'imposition qui serait de 45 % tombe à 11,25 %, et jusqu'à 5,6 % dans certaines configurations. L'économie est massive, et c'est exactement pour cette raison que le législateur a resserré les conditions d'accès. Deux paramètres ont été durcis. La mise à jour du BOFiP du 10 août 2026 en a clarifié une partie, et laissé quelques zones d'incertitude qui méritent votre attention si votre société détient de l'immobilier.
Six ans d'engagement individuel, huit ans au total
La durée de l'engagement individuel de conservation des titres après transmission passe de quatre à six ans. L'engagement collectif reste à deux ans. L'immobilisation totale atteint donc huit ans minimum.
Bonne nouvelle pour ceux qui ont signé avant : le BOFiP a confirmé que cet allongement ne vise que les transmissions postérieures au 21 février 2026. Les engagements individuels déjà en cours ne sont pas rattrapés. Le doute était légitime, puisqu'en 2007 l'administration avait au contraire appliqué aux pactes en cours une réforme qui, elle, raccourcissait la durée. Cette fois, la doctrine écarte la rétroactivité.
Reste que huit ans de blocage sur des titres non cotés, ce n'est pas neutre. Un donataire qui divorce, qui monte un projet, qui a besoin de liquidités : toute cession anticipée fragilise l'exonération sur l'ensemble du montage. C'est un paramètre à mettre sur la table avant la signature, pas après.
Les biens somptuaires sortent de l'assiette
L'article 787 B exclut désormais de l'assiette exonérée les biens affectés à la chasse et à la pêche, les véhicules, les bijoux, métaux précieux et objets d'art, les chevaux de course, les alcools, ainsi que les logements et résidences qui ne sont pas exclusivement affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société.
Attention à la portée réelle de la mesure : seule la fraction de valeur des titres correspondant à ces actifs sort du périmètre exonéré. Le reste du montage tient. Le Dutreil n'est pas perdu, mais l'assiette rétrécit, et donc les droits augmentent.
L'exception existe, et elle est exigeante. Un bien reste éligible s'il est exclusivement affecté à l'activité professionnelle depuis au moins trois ans avant la transmission — ou depuis son acquisition si elle est plus récente. Surtout, cette affectation doit se poursuivre jusqu'au terme de l'engagement individuel. On parle donc d'une contrainte d'affectation qui court sur neuf à onze ans au total. C'est le point que la plupart des présentations rapides de la réforme oublient de mentionner, et c'est celui qui expose le plus au redressement.
Le vrai point de friction : qu'est-ce qu'une affectation « exclusive » ?
C'est là que la doctrine reste floue, et les fiscalistes le disent ouvertement. L'administration explique qu'un bien exclusivement affecté est un bien dont l'utilisation est nécessaire à l'exercice de l'activité de la société. Le mot « nécessaire » n'est pas davantage défini, et aucun critère chiffré n'a été retenu : pas de nombre de jours de location, pas de seuil de surface.
Quelques cas sont sécurisés. Les immeubles affectés à l'hébergement en résidences de services, aux Ehpad et aux hôtels continuent de bénéficier du régime. Le BOFiP admet aussi qu'un droit de chasse loué par une exploitation forestière reste éligible dès lors qu'il constitue le complément indissociable de l'exploitation sylvicole.
D'autres ne le sont pas du tout. Le meublé touristique et la para-hôtellerie ne sont pas expressément visés par les dérogations, alors que ce sont précisément les activités à statut hybride, entre patrimonial et commercial. Même incertitude sur les immeubles saisonniers, sur les logements mis à disposition de saisonniers puis loués à des touristes le reste de l'année, ou sur une entreprise qui sous-loue une partie de ses bureaux.
La lecture de Bercy semble stricte : un bien affecté de façon seulement saisonnière à un usage professionnel ne remplirait pas la condition d'exclusivité s'il sert, l'essentiel de l'année, à la jouissance de son propriétaire ou à une location de rapport. Pour un dirigeant du Grand Ouest dont la société porte de la location saisonnière côtière, c'est un sujet à instruire sérieusement avant toute donation.
La holding : rien de neuf sur le principe, tout sur la preuve
Le Dutreil suppose une société exerçant une activité opérationnelle. Une holding purement passive, qui se contente de détenir des participations, n'y a jamais eu droit. Seule la holding animatrice ouvre le bénéfice du dispositif, et cette exigence est portée de longue date par la doctrine et la jurisprudence.
Ce qui change, c'est le contexte. Avec un dispositif plus scruté et une assiette désormais examinée actif par actif, la qualification d'animatrice devient un point de contrôle sensible. Elle se démontre par des éléments concrets : conventions d'animation, comptes rendus de comités stratégiques, pactes d'associés, moyens humains réels, structure de l'actif. En cas de holding mixte, c'est un faisceau d'indices qui tranche.
Le problème que l'on rencontre le plus souvent n'est pas juridique, il est archivistique. Des comités de direction qui se tiennent vraiment mais qui n'ont jamais été formalisés par écrit, des conventions de services qui n'existent pas. Ce sont ces trous-là qui font tomber une qualification devant l'administration, et ils se comblent difficilement dans l'urgence d'une transmission.
Ce que nous recommandons concrètement
Anticipez trois à quatre ans. C'est l'ordre de grandeur que retiennent les praticiens, et il ne correspond pas à la complexité de l'acte : il correspond au temps nécessaire pour faire le ménage dans le bilan et pour constituer une documentation d'animation crédible.
Faites réaliser un inventaire des actifs détenus par la société et ses filiales, en séparant ce qui relève de l'outil professionnel et ce qui n'en relève pas, avec une valorisation. C'est souvent là que les surprises sortent : un appartement mis à disposition du dirigeant, un véhicule de représentation, un bien immobilier hérité d'une opération ancienne et resté au bilan.
En cas de doute sur l'éligibilité d'un bien, le rescrit reste le meilleur outil. Il permet de faire trancher la question par l'administration avant de transmettre, plutôt que de la découvrir plusieurs années après, avec un rappel de droits et des pénalités.
Enfin, si vous avez signé un pacte dit « défensif », souscrit en amont pour parer au risque de décès du dirigeant, faites-le relire au regard de la nouvelle rédaction du texte. Le périmètre de l'abattement n'est plus tout à fait le même.
Un dernier point que les fiscalistes discutent encore : le Dutreil se cumule avec une réduction de 50 % des droits lorsque le donateur transmet en pleine propriété avant 70 ans, prévue par l'article 790 du Code général des impôts. La mise à jour du BOFiP ne traite que de l'article 787 B et ne dit rien de l'articulation entre cette réduction et les biens somptuaires exclus. La question n'est pas tranchée à ce jour : elle mérite d'être posée dans le cadre d'un rescrit plutôt que d'être présumée dans un sens ou dans l'autre.
La transmission d'une entreprise, c'est souvent le patrimoine d'une vie. Un audit patrimonial complet permet de cartographier les enjeux avant d'engager quoi que ce soit : durée d'immobilisation, impact sur la liquidité familiale, articulation avec les autres actifs. Et si vous souhaitez en discuter, notre premier échange est offert.
Cet article a une vocation informative et ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé.
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